J.O. Numéro 73 du 27 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mars 2002 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au conseil d'administration du Laboratoire national de dépistage du dopage


NOR : MJSK0270063A



La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage,
Arrête :



Art. 1er. - Pour l'élection des deux représentants du personnel et de leurs suppléants au conseil d'administration du Laboratoire national de dépistage du dopage, il est constitué au sein de l'établissement deux collèges électoraux.
Le premier collège est constitué des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public du niveau de la catégorie A.
Le deuxième collège est constitué des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public du niveau des catégories B et C.


Art. 2. - Pour chacun de ces deux collèges, sont électeurs les personnels titulaires et contractuels en activité au laboratoire depuis six mois au moins au jour de l'élection et justifiant d'un temps de service effectif au moins égal à 50 % d'un temps complet.
Pour la première élection des représentants du personnel au conseil d'administration, les électeurs devront justifier d'une durée d'activité au laboratoire au moins égale à trois mois au jour de l'élection.
Sont éligibles au titre de chacun des collèges auquel ils appartiennent les candidats qui remplissent les conditions pour être électeurs.


Art. 3. - Le directeur du Laboratoire national de dépistage du dopage est chargé de vérifier la qualité d'électeur et d'organiser toutes les opérations afférentes aux élections des membres représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe au présent arrêté.
Le directeur du laboratoire fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Le scrutin est un scrutin de liste.
Le titulaire et son suppléant sont élus à la majorité relative. Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance n'est pas admis.


Art. 4. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel de l'administration :
Le sous-directeur,
J.-M. Fay


A N N E X E
TITRE Ier
ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES

I. 1. En fonction des dates des élections qu'il a arrêtées, le directeur du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) établit pour chaque collège la liste des personnels électeurs et des candidats éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté.
I. 2. Le directeur du LNDD organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage, trente jours au moins avant la date des élections.
Toute personne susceptible de figurer sur ces listes peut, dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes, faire des réclamations portant notamment sur d'éventuelles omissions ou corrections de collège. Ces réclamations doivent être opérées, par écrit, au secrétariat du directeur du LNDD. Celui-ci est tenu de statuer sans délai et d'effectuer, le cas échéant, les corrections nécessaires.
TITRE II
ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE

II. 1. Calendrier des opérations de vote.
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
- affichage et publication des listes électorales au moins 30 jours avant la date du scrutin ;
- dépôt des actes de candidature au moins 21 jours avant la date du scrutin ;
- expédition des bulletins de vote au moins 15 jours avant la date du scrutin ;
- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
II. 2. Organisation matérielle.
II. 2.a. Matériels de vote.
La confection des bulletins de vote, qui doivent être d'un format unique, et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique pour chaque collège, incombe au directeur du LNDD.
Le directeur du LNDD fait parvenir, en temps utile, aux agents intéressés, sous enveloppe libellée à leur nom :
- les bulletins de vote ;
- un exemplaire du présent arrêté ;
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
II. 2.b. Bureau de vote.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du LNDD parmi les membres des deux collèges.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement.
TITRE III
RESULTATS

III. 1. Opérations de dépouillement.
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote. Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et des pointages effectués sur la liste de chaque collège d'électeurs.
Chaque membre du bureau signe cette liste.
Le dépouillement intervient aussitôt après. Sont considérés comme nuls :
- les enveloppes vides ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif.
Les résultats définitifs sont proclamés, dès qu'ils sont connus, par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls y sont annexés.
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du LNDD.
III. 2. Contestations.
Les contestations sur la validité des opérations électorales seront portées devant le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats.
Celui-ci doit statuer dans un délai de 8 jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.